C’est le principe rappelé par le juge administratif lors d’une affaire opposant la commune de Dezize-lès-Maranges à une requérante contestant la reprise de plusieurs concessions funéraires au cimetière.
Le juge souligne dans ce litige que le demandeur doit être un descendant ou un successible pour justifier d’un intérêt pour agir contre les décisions du maire dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, Mme J…-B… avait relevé appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 qui avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges avait prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal. Le juge identifie tout d’abord la recevabilité de la requête de Mme J…-B… avant d’analyser la légalité de la décision du maire : est-elle en droit d’agir contre la décision du maire ?
Le juge rappelle qu’en vertu des articles R. 361-22 et suivants du code des communes applicables à la date de l’arrêté en litige, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux.
Or si Mme J…-B… possède bien la clé du caveau n° 94 du cimetière de la commune de Dezize-lès-Maranges et produit l’acte de concession accordée par le maire de ladite commune à M. E…B…-I…, elle n’établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ce dernier (lignée directe ou don et legs par testament par exemple) ; elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges du 20 octobre 1992 en tant qu’il prononce la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal. En effet, si un courrier du 3 juin 2013 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges indiquait que la concession n° 58 porte l’annotation, par l’ancien maire, que “ce devait être un parent de Charlotte B…” et si Mme J…-B… produit les actes de concession délivrés par le maire à M. H…C…et à M. F…B…, elle n’établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ces derniers. Dès lors, la commune de Dezize-lès-Maranges est fondée à soutenir que Mme J…-B… ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté de son maire du 20 octobre 1992 en tant qu’il prononce la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 du cimetière communal ; que, par suite, les conclusions de Mme J… -B… tendant à l’annulation de cet arrêté du 20 octobre 1992 en ce qu’il concerne les concessions n° 56 et n° 72 sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Source : CAA de LYON N° 14LY00282 8 décembre 2015 Inédit au recueil Lebon Mme G…J…-B… c/ la commune de Dezize-lès-Maranges
source leVoeux